secret professionnel et travail social

Suite à notre présentation de l'article L1110-4 du code de la santé publique, nous avons été interpellés par deux lecteurs attentifs du site. Leurs interrogations, forts pertinentes, nous ont amené à préciser dans cet article ce qui fonde la lecture que nous proposons des changements apportés par la loi Santé du 20 janvier 2016. Voici donc les deux questions et réponses.   

 

Le 18 mai 2016, plusieurs députés (1) ont déposé une proposition de loi « portant adaptation du secret professionnel aux évolutions de la radicalisation pour les professions médicales, sociales et éducatives » (2). Le texte propose une modification de l’alinéa 3° de l’article 226-14 du Code pénal (modifications en gras) :

« Je suis un docteur pour les soucis ; on peut me les dire, on n’est pas obligé de me les dire, mais si on me les dit, cela reste secret. » C’est par ces quelques phrases, que je me présente le plus souvent aux enfants, petits et grands, que je reçois dans mon cabinet de psychiatrie. Je me surprends encorps de l’insistance tranquille, avec laquelle j’accentue en les dissociant, les deux syllabes du dernier mot : SE-CRET. Même et sur-tout, s’il est le dernier, il n’en est pas moins le plus important, sans lui aucun des autres ne peut tenir.

Lorsque j'interviens dans des formations ou conférences sur le thème du secret professionnel, il m'arrive d'évoquer la question du fameux "secret médical". Et je vois systématiquement dans l'auditoire des visages étonnés lorsque j'ose une affirmation que certains pensent in-croyable.

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