Article D581 du Code procédure pénale - Services pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) et secret professionnel

L’article D.581 du code de procédure pénale porte obligation de secret professionnel pour les services pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). Plus qu’une « profession » ou une « mission » au sens de l’article 226.13 du Code pénal c’est donc un service qui est ici visé. Il englobe les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP), des assistants de service social, des psychologues, des personnels de surveillance ainsi que des personnels administratifs.

Pour autant, comme pour tant d’autres le secret auxquels ils sont soumis n’est pas absolu. Intervenant dans un cadre judiciaire ils doivent répondre aux juges mandants, qu’ils soient d’instruction ou d’application des peines. Ainsi le même article prévoit que « chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l'autorité judiciaire ou aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice ». A ce titre l’article D.575. du même code définit les relations entre ce service et les juges, qu’elles prennent la forme de transmissions d’information ou de rapports obligatoires (d’évaluation ou rapports ponctuels).

Au demeurant les membres du SPIP ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires dans l’exercice des mesures de contrôle qui lui sont confiés, « sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge ». Reste à s’entendre lesdites « confidences » -notion rare en droit- et c’est évidemment le point le plus complexe éthiquement. Qu’en est-il par exemple de la reconnaissance des faits pour lesquels l’intéressé est mis en cause auprès du professionnel du SPIP ? Ou de la révélation d’une infraction autre que celle pour laquelle le justiciable et poursuivi ou condamné ? Ou encore de propos faisant craindre un risque suicidaire ?

Dans une lecture maximaliste on pourrait définir en creux la notion de confidence : une confidence serait une information non pertinente, non nécessaire au regard de la mission du SPIP, telle que définie par le code de procédure pénale. Toute information qui ne participe pas de l’individualisation de la peine, du contrôle de la mesure prononcée ou de l’insertion de la personne peut être considérée comme confidence.

Evidemment cela laisse une large marge d’interprétation. D’autant qu’en milieu carcéral comme ailleurs se sont multipliées les instances pluridisciplinaires de partage d’informations nominatives. Ainsi des instances comme les commissions pluridisciplinaires uniques (CPU) prévues à l’article D.90 sont des lieux d’échange non pas de confidences mais « d’informations confidentielles ». Avec des garanties relatives : «les membres de la commission et les personnes entendues par elle sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions ».

 

Christophe DAADOUCH