Article 113-3 du code de l'action sociale et des familles - Secret, partage d'informations et perte d'autonomie

L'article 113-3 du code de l'action sociale et des familles

"I. - Les institutions et les professionnels de santé intervenant dans le secteur social, médico-social et sanitaire, sur un même territoire, auprès des personnes âgées en perte d'autonomie coordonnent leurs activités en suivant la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie.

Les conditions de la mise en œuvre de cette méthode d'action répondent à un cahier des charges approuvé par décret, qui fixe notamment les modalités selon lesquelles sont évalués les besoins ainsi que les moyens déployés pour assurer le suivi des personnes concernées.

II.-Les professionnels prenant en charge une personne âgée dans le cadre de la méthode mentionnée au I sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 

Toutefois, ils peuvent échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, dans les conditions prévues à l' article L. 1110-4 du code de la santé publique . Lorsqu'ils comptent parmi eux au moins un professionnel de santé, ils sont considérés comme constituant une équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12 du même code. 

Le représentant légal ou, à défaut, la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 dudit code est compétent pour consentir aux échanges d'information ou s'y opposer lorsque la personne concernée est hors d'état de le faire." (Article L113-3 du code de l'action sociale et des familles)

Commentaires sur l'article 113-3 du code de l'action sociale et des familles

- Les professionnels soumis au secret professionnel par cette nouvelle disposition législative sont ceux qui prennent en charge une personne âgée dans le cadre de la méthode MAIA.

- Certains de ces professionnels y étaient déjà soumis (voir Qui est soumis au secret professionnel ?). Ils le sont dorénavant tous.

- Ces professionnels sont aussi autorisés (sans aucun caractère obligatoire) à partager des informations relatives aux personnes prisent en charge.

- Ce partage est cependant conditionné au respect des conditions prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

- Si l'équipe de la MAIA comprend un professionnel de santé, le partage peut se faire sans que l'expression de l'accord de la personne soit nécessaire.

- Par contre, si l'équipe de la MAIA ne comprend pas de professionnel de santé, la personne âgée doit être avisée de la nature des informations partagées envisagées, de leur(s) destinataire(s) et ne pas s'opposer au partage. (Pour plus de précisions, voir le décryptage de cette modification législative par Christophe DAADOUCH).

- La loi a aussi élargi les ppossibilités de partage entre les professionnels de l'équipe de la MAIA et la "personne de confiance" désignée par la personne âgée. Là aussi, pour plus de précisions, voir le décryptage de cette modification législative par Christophe DAADOUCH.

Voir aussi :

Une nouvelle forme de partage d’informations en matière de perte d’autonomie, par Christophe DADDOUCH.