L’article 226-13 du code pénal

L’article 226-13 du code pénal

« La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » (article 226-13 du code pénal)

Commentaire sur le 226-13 du code pénal

- Cet article définit la sanction applicable à celui qui révélerait « une information à caractère secret » : un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

- Il définit aussi comment l’on est soumis au secret professionnel : Etat, profession, fonction ou mission. Etre soumis au secret professionnel signifie donc que l'on entre dans au moins une de ces 4 catégories.

- Par état ? Selon la jurisprudence, ce sont les ministres du culte (curés, pasteurs, imams, rabbins).

- Par profession ? Cela concerne toute profession dont un texte de droit prévoit qu'elle est soumise au secret professionnel. Attention, le secret professionnel ne s'auto-attribue pas par simple affirmation. Il doit exister un texte prévoyant explicitement que la profession est soumise au secret. En travail social, seule la profession d'assistant de service social satisfait à une telle condition (voir l'article 411-3 du code de l'action sociale et des familles)

- Par fonction ou mission ? Ce sont des charges, emplois ou tâches spécifiques pour lequel un texte de droit prévoit de soumettre au secret professionnel ceux qui en ont la responsabilité. C'est ainsi qu'un éducateur spécialisé, non-soumis au secret par profession, peut tout à fait y être soumis par le fait qu'il exerce dans la mission de l'aide sociale à l'enfance, mission soumettant au secret toute personne y participant (article 221-6 du code de l'action sociale et des familles).

- On est donc soumis au secret professionnel ou pas. Conséquence logique, lorsque l'on est soumis au secret professionnel, on l'est tout autant que les autres professionnels qui y sont soumis. Il n'y a donc pas de supériorité du secret professionnel des uns sur celui des autres. Mais il existe parfois une différence dans la fonction du secret selon la profession (voir la fiche Distinguer les différents secrets professionnels). Pour plus de précisions, voir la fiche Qui est soumis au secret professionnel ?

- En donnant ces simples éléments, cet article est central dans la question du secret professionnel. Sans la définition de la sanction, point de délit possible. Sans la précision sur les modalités sous lesquelles on est soumis au secret professionnel, aucun périmètre des personnes soumises ne pourrait être définissable.

- Quant à la précision que c’est dès la révélation d’une « information à caractère secret » que le délit est constitué, elle permet de mesurer qu’il n’est pas nécessaire que l’ensemble des éléments connus soient révélés pour que l’infraction pénale soit constituée.

- Le partage d'informations à caractère secret n'est pas le « secret partagé » : voir Secret partagé ou partage d'information à caractère secret

- Pour mesurer la gravité de la question du secret professionnel, au-delà de la sanction prévue, il suffit de lire où cet article a été placé dans le code pénal :

LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes o TITRE II : Des atteintes à la personne humaine  CHAPITRE VI : Des atteintes à la personnalité • Section 4 : De l'atteinte au secret. o Paragraphe 1 : De l’atteinte au secret professionnel

 

Rédacteur : 

Laurent PUECH