L’article 221-6 du code de l'action sociale et des familles

 

L’article 221-6 du code de l'action sociale et des familles

« Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Elle est tenue de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever du chapitre VI du présent titre. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations dans les conditions prévues par l'alinéa précédent ou dans les conditions prévues par l'article L. 221-3 du présent code. » (Article L221-6 du code de l'action sociale et des familles)

Commentaires sur le L.221-6 du code de l'action sociale et des familles

 Le premier alinéa de cet article mentionne que tous les professionnels participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance, de la secrétaire à la direction en passant par les travailleurs sociaux, sont soumis au secret professionnel. Voir Qui est soumis au secret professionnel ?

 Ce n'est donc pas la simple appartenance en tant qu'employé au service de l'ASE, mais bel et bien le fait de participer explicitement à une ou l'ensemble des missions de l'ASE qui crée l'obligation de secret professionnel. Sont donc concernés tous les professionnels qui participent à ces missions : agents du Conseil général, personnels des MECS ou d'associations (sauvegardes, etc.) ayant une convention avec l'aide sociale à l'enfance.

 Le deuxième alinéa oblige à la transmission sans délai au président du conseil général ou à la personne désignée par lui « toute information nécessaire pour déterminer les mesures » dont le mineur et sa famille peuvent bénéficier, et notamment les mineurs concernés par une situation de danger ou risque de danger (Chapitre VI du Titre II du CASF).

 Il existe donc une marge d'interprétation pour le professionnel. Cette interprétation et la marge de manoeuvre qu'elle ouvre s'appuie sur deux parties du L221-6 du CASF.

La première se joue autour des termes « toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leurs familles peuvent bénéficier ».

La seconde se joue autour de la question de l'information préoccupante.

 Nombre d’interventions des professionnels en contact avec les familles se déroulent dans une zone qui entre dans la catégorie « prévention » (une rencontre, des pistes possibles pour modifier une situation, l’échange sur ce que vit la famille qui permet à cette dernière d’avoir une autre compréhension des épisodes qu’elle traverse et comment modifier avantageusement la situation, etc.). Ce travail de contact avec les familles, en s'appuyant sur leurs capacités pour résoudre des difficultés est massivement présent au quotidien dans les pratiques professionnelles. Si ces actes et informations sur les situations devaient à chaque fois être remontés vers le PCG ou celui qui le représente, aucun service ne pourrait fonctionner : trop d'informations qui nécessiteraient des moyens impossibles à mettre en oeuvre.

 Dans la plupart des cas, la mise à disposition du professionnel, voire de plusieurs, permet d’évoluer de façon satisfaisante sans qu’il soit besoin d’une « mesure ».

 Une mesure est au sens propre une décision : la décision de mise en œuvre d’un accompagnement contractualisé, ou une ordonnance judiciaire sont par exemple des mesures. Une mesure est donc formalisée.

 L’existence d’un service dédié à soutenir des personnes sur un territoire est un premier niveau d’aide accessible sans qu’il y ait pour autant besoin d’une mesure. Et tous les enfants concernés ne sont pas pour autant des mineurs en danger ou en risque de l’être au sens de l’article 375 du code civil. Il existe donc une zone de travail social possible et qui n’oblige pas à faire entrer dans une mesure toute situation où une famille est en difficulté.

Lorsque l’action engagée ne suffit pas à enrayer une dégradation de la situation :

- Si le professionnel seul et ses pairs pensent disposer des éléments suffisants pour qu’une mesure soit prise, conformément à l’article L221-6 du CASF, il doit y avoir transmission au président du conseil général ou au responsable désigné par lui. Aucune information aux parents n’est rendue obligatoire dans ce type de transmission.

- Si le professionnel et ses pairs pensent qu’il convient qu’une évaluation complémentaire soit réalisée afin de mieux comprendre la situation, conformément à l’article L226-2-1 du CASF, il doit faire une information préoccupante adressée à la cellule de recueil des informations préoccupantes. Sauf intérêt contraire de l’enfant, il doit préalablement informer les parents de cette démarche.

Voir aussi

Secret et protection de l’enfance - secteur des professionnels exerçant dans la mission ASE et hors mesure administrative ou judiciaire