Les psychologues et le secret professionnel

L'association des termes "psychologue" et "secret professionnel" va de soi. Elle résonne comme une évidence. Notre représentation de cette profession réglementée, exercée selon cette source par les seuls titulaires d'une Licence mention "psychologie" et d'un master mention "psychologie", renvoie à cette possibilité de parler de sa vie, de l'intime même, dans un espace confiné, secret. Pourtant, à ce jour, ni la législation, ni la jurisprudence ne soumettent cette profession au secret professionnel, au moins par profession.

C'est une question importante car nombre de professionnels et une bonne part du public se trompent à ce sujet, provoquant des situations risquées pour les uns et les autres. D'où la nécessité de clarifier cette question.

Ce qu’il faut retenir sur le secret professionnel et la profession de psychologue

- L'article 226-13 du code pénal prévoit que l'on est soumis au secret professionnel par "état ou par profession, par fonction ou mission temporaire", soit quatre possibilités (Voir Qui est soumis au secret professionnel ?).

- La profession de psychologue n'étant pas un "état", nous passons aux autres cas.

Du côté de la loi

- Pour être soumis au secret professionnel par profession, il doit exister un texte de loi stipulant explicitement que cette profession est soumise au secret. 

- L'examen des textes de loi montre qu'aucun d'eux ne soumet la profession de psychologue au secret professionnel. Nulle trace d'une telle soumission au secret, à la différence par exemple des médecins (Article R.4127-4 du code de la santé publique), assistants de service social (Article L411-3 du code de l'action sociale et des familles) ou infirmiers (Articles L4314-3 et R4312-4 du code de la santé publique).

Et l'article L2213-1 du code de la santé publique ?

- Cet article utilise en effet une formulation qui prête à interprétation : "(...) Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel, qui peut être un assistant social ou un psychologue. (...)"

- Examinant cet article, Benoit Bruyère dans  Les psychologues et le secret professionnel (Ed. Armand Collin, 2011 pages 31 et 32) pose ces questions : "Doit on comprendre que le psychologue est un professionnel soumis, en tant que tel, au secret professionnel ? Ou s'agit-il uniquement des psychologues exerçant dans un service de gynécologie ? Ou du psychologue fonctionnaire ? Il est difficile de trancher. Les travaux préparatoires nous indiquent simplement que dans l'esprit des sénateurs (...) qui débattaient de la composition de la commission pluridisciplinaire, le psychologue est soumis au secret professionnel. Aucune justification n'est cependant avancée." L'association psychologue = secret professionnel touche en effet un large public, du simple citoyen aux policiers et genadarmes, en passant par des médecins et travailleurs sociaux. 

- Ajoutons un point. Ce texte cite deux professions : psychologue et assistant social. Pour cette deuxième profession, l'article Article L411-3 du code de l'action sociale et des familles garantit la soumission au secret. Pour les psychologues, aucun texte ne vient étayer l'article L2213-1, dont la formulation n'affirme pas directement que les psychologues sont soumis au secret par profession.

 

- Si la profession n'est pas soumise au secret professionnel du seul fait de son titre, certains psychologues peuvent travailler dans le cadre de missions ou fonctions les assujettissant au secret professionnel.

- Conformément à l'article 226-13 du code pénal, un professionnel (quel que soit son métier) peut être soumis au secret professionnel s'il exerce dans le cadre d'une mission ou fonction soumettant ceux qui la mette en oeuvre au secret.

- Certains psychologues exerçant dans ce cadre seront donc soumis au secret professionnel comme tous les autres professionnels exerçant dans ce même cadre.

- La liste est longue de ces secteurs. C'est par exemple le cas de professionnels exerçant dans les services de l'ASE, de la PMI, du RSA, etc. Pour une liste plus complète, voir notre fiche Qui est soumis au secret professionnel ?  

- Certains auteurs comme Benoit Bruyère dans  Les psychologues et le secret professionnel (Ed. Armand Collin, 2011) étendent aux fonctionnaires, donc aux psychologues agents de la fonction publique, la soumission au secret professionnel. Ils considèrent que le statut de fonctionnaire soumet tout agent de la fonction publique au secret professionnel, position avec laquelle nous n'adhérons pas (voir notre fiche Secret professionnel et fonctionnaires). 

 

Pas soumis au secret par profession, mais contraint par la loi civile

Un psychologue est toutefois toujours soumis à une pression légale : celle énoncée par l'article 1382 du code civil : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." Ainsi, la diffusion d'informations par le psychologue, dans le cas où elle causerait un préjudice à une personne qu'il reçoit, serait passible de poursuite au civil. 

 

Du côté de la jurisprudence

- Le législateur et l'exécutif n'ayant pas produit un texte juridique soumettant au secret les psychologues, il faut voir du côté de la jurisprudence. Il s'agit de la production des différentes juridictions qui mettent en oeuvre les règles de droit, jusqu'à les préciser lorsqu'il est nécessaire de le faire.

-  Examinant les principaux Arrêts en la matière et n'en trouvant aucun qui soumet au secret ces professionnels du simple fait de leur profession ni même d'une position supposée de "confident nécessaire", Benoit Bruyère, psychologue et juriste, arrive dans son livre Les psychologues et le secret professionnel (Ed. Armand Collin, 2011) à la conclusion suivante : les psychologues en sont pas soumis au secret professionnel.

Et l'Arrêt du 26 juin 2001 ?

- Il est parfois fait référence à un Arrêt de la Cour de Cassation par certains sites défendant la soumission au secret des psychologues. Certains lecteurs de secretpro.fr ont attiré notre attention sur la base de ce texte. C'est l'Arrêt de la Chambre criminelle du 26 juin 2001. Une phrase est extraite de cet Arrêt : "si un psychologue n'a pas la qualité de médecin, cette profession est elle aussi soumise au secret professionnel établi par l'article 226-13 du code pénal." 

- Néanmoins, le simple examen de l'Arrêt de la Chambre criminelle du 26 juin 2001 en question montre que cette phrase figure dans un chapitre lui-même placé entre guillemets. Elle constitue la reprise des motivations du pourvoi formé par la partie civile, reprenant ainsi son argumentation, mais ne constitue pas pour autant la position de la Cour. C'est une erreur fréquente mentionnée par Emmanuel Barthe, documentaliste juridique, comme devant attirer notre vigilance dans la lecture des Arrêts de la Cour de cassation, surtout quand le pourvoi est rejeté comme c'est le cas dans cette affaire.

- Ceci explique probablement qu'aucun des juristes spécialistes du secret professionnel faisant référence pour le secteur social et psycho-social et ayant publié depuis 2001 des articles ou livres ne prennent en considération cet Arrêt : ni Benoit Bruyère, ni Pierre Verdier, ni Michel Boudjemaï, ni Marie-Odile Grilhot-Besnard, ni Christophe Daadouch...  

 

Du côté du Code de déontologie des psychologues

- Le Code de déontologie des psychologues est peut-être un des vecteurs de l'erreur fréquente associant psychologue et secret professionnel.

- Il fait référence au secret professionnel à plusieurs reprises et affirme dans son Article 7 que ": Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice." Le secret professionnel, au sens légal du terme est encore donné comme repère dans l'Article 19 "(...)  le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel (....)." Bref, à lire le code de déontologie, aucun doute : le psychologue serait soumis au secret du simple fait de son titre, puisqu'il le serait "quel que soit le cadre d'exercice".

- Cependant, à la différence du Code de déontologie médicale, dont tous les articles sont inscrits dans le code de santé publique, le code de déontologie des psychologues n'est pas légiféré. Il constitue donc une norme déontologique mais pas une norme légale. 

- Le secret professionnel au sens légal ne peut s'auto-attribuer. Une déontologie professionnelle peut rappeler l'obligation de secret professionnel légal si et seulement si la législation ou la jurisprudence soumet les professionnels au secret. C'est par exemple le cas pour les assistants de service social : leur code n'a pas de valeur juridique en soi, mais l'affirmation de l'obligation de secret professionnel qu'il contient n'a de sens que dans la mesure où la loi a prévu cette obligation (voir Article L411-3 du code de l'action sociale et des familles).

- Le secret professionnel dont parle le code de déontologie des psychologues ne peut être entendu que comme un secret professionnel au sens déontologique, jamais légal.

- Il convient aussi de noter que s'il existe un code de déontologie, il n'existe pas d'ordre des psychologues qui pourrait avoir un pouvoir de sanction envers ceux qui ne respecteraient pas le code.

 

Pour Christophe DAADOUCH, une sensible évolution du code de déontologie

"Le Code de déontologie a, sur un point, fait l’objet d’une considérable évolution entre sa version de 1996 et celle de 2012 sur la question du partage d’informations. 

L’ancien article 8 précisait : « Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l'établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels ».

Dans une lecture très restrictive par certains psychologues cet article a eu pour effet de limiter les échanges entre collègues quand bien même étaient-ils tous soumis au secret par mission (ASE, PMI…). 

La nouvelle mouture est moins restrictive et invite à un plus grand partage. Après avoir précisé à l’article 7 «les obligations concernant le respect « du secret professionnel » (nous mettons des guillemets) s’imposent quel que soit le cadre d’exercice », l’article 8 précise aussitôt: « Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l'examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions »."

 

 

Les risques qu'entraîne cette confusion sur le secret professionnel et les psychologues

- En exerçant en libéral, un psychologue a devant la loi les mêmes obligations de parler que le simple citoyen alors que le professionnel soumis au secret a des marges de manœuvres plus importantes (autorisation de parler sans obligation, possibilité d'opposer le secret professionnel encas d'audition par un service d'enquête judicaire...). Le psychologue est donc potentiellement passible de sanctions pénales parfois lourdes s'il se tait.

- Dans les cas où son cadre d'emploi soumet le psychologue comme les autres professionnels au secret, il est bel et bien soumis et dispose des marges de manœuvre que prévoit le droit en la matière.

- Le psychologue en libéral, et aussi celui qui le consulte, peuvent se retrouver dans une situation compliquée : parler est plus risqué dans ce cadre qui parait pourtant le plus sécurisé de tous ! Voir à ce sujet la réflexion Le secret professionnel et les psychologues - Un lien pas si évident 

- Cela pose aussi question sur l'association, dans certaines réunions de concertations et synthèse, de psychologues libéraux qui viennent partager leur regard sur la situation d'un mineur avec une équipe médico-sociale exerçant en protection de l'enfance. En échangeant avec un professionnel exerçant dans ce cadre, les conditions du partage d'information à caractère secret prévues à l'article L226-2-2 du CASF ne sont plus respectées, mettant les professionnels de l'équipe en situation de violation de secret professionnel.

- Autre question lorsque le psychologue fait partie d'un service RSA ou ASE, et qu'il apparaît comme "psychologue" pour le public qu'il rencontre. Les personnes qu'il reçoit peuvent aisément penser qu'étant face à un psychologue, ils peuvent se confier sans risque de diffusion des informations révélées. L'association psychologue = secret induit ce risque. Il faut donc préciser, au-delà de sa seule profession, ce qu'engage pour la personne le fait de parler.

 

Si les psychologues souhaitent être soumis au secret professionnel en tant que profession, ils doivent donc argumenter cette position. Leur code de déontologie ne suffit pas, pas plus que ne suffit l'énoncé de secret professionnel que semblent avoir entendus nombre d'étudiants en psychologie lors de leurs études. La situation actuelle tend clairement vers l'absence de soumission au secret professionnel du seul fait d'exercer cette profession réglementée. Pour trouver un psychologue soumis au secret, il faut donc trouver un service exerçant une mission soumettant au secret tous les professionnels qui la mettent en oeuvre.

 

Avis convergent avec…

Benoit BRUYERE, Les psychologues et le secret professionnel, Ed. Armand Collin, 2011, voir l'examen poussé de cette question pages 26 à 54.

Jean Pierre ROSENCZVEIG et Pierre VERDIER, 2011

Michel BOUDJEMAI, 2008

Marie Odile GRILHOT BESNARD, 2013

Laurent PUECH

 
 

Les psychologues ne sont pas soumis au secret professionnel par profession. Voici pourquoi.