Quand un employeur contacte le médecin traitant d’un salarié : un exemple de violation du secret professionnel

Le 10 décembre 2025, la Chambre sociale de la Cour de Cassation (Pourvoi n°24-15.412) a confirmé la nullité du licenciement d’une vendeuse par son employeur alors que celui-ci avait contacté son médecin traitant durant son arrêt de travail et utilisé certaines informations ainsi recueillies dans les motivations de la décision de licenciement. Cette jurisprudence nous donne l’occasion de revenir sur certains fondamentaux du secret professionnel et mener une réflexion sur une évolution des pratiques managériales tendant à individualiser les problématiques de santé des salariés et suspecter la véracité d’un arrêt de travail.

Secret médical, secret professionnel et informations à caractère secret 

La Cour de Cassation indique tout d’abord qu’ « il résulte de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018, et de l'article R. 4127-4 du même code que le secret médical institué dans l'intérêt du patient, dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant, couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. ».

Il est important de rappeler que le « secret médical » n’est autre, en Droit, que le secret professionnel prévu à l’article 226-13 du Code pénal. Celui-ci concerne les médecins mais aussi, depuis la Loi Santé de janvier 2016, l’ensemble des professionnels de santé et, plus largement l’ensemble des professionnels qui interviennent dans le système de santé (psychologues …) dans une acception du terme « santé » relativement large. Le second élément rappelé dans cet arrêt est ce que recouvre la notion d’information à caractère secret. En effet, dans le cas d’espèce, il s’agit bien de « tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ». Une information à caractère secret est donc une information qui relève de la vie privée d’une personne, détenue par un professionnel soumis au secret, que cette information ait été transmise par la personne elle-même, par un tiers (conjoint, professionnel, partenaire …) qu’il l’ait lue dans un dossier, un courrier, qu’il l’ait interprétée, devinée. Donc, les informations à caractère secret englobent à la fois les informations, les faits aussi, l’interprétation, les hypothèses ou l’analyse que le professionnel peut faire de cette situation. 

Un éclairage sur ce qui constitue une violation du secret professionnel

La Cour de Cassation rappelle également que « le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication d'informations en violation de ce secret professionnel est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

Cette phrase et ce principe réaffirmé ici est l’occasion de se rappeler que la violation du secret professionnel peut être caractérisée par un acte de partage ou une transmission d’informations à caractère secret par un professionnel soumis au secret en dehors des autorisations prévues par la loi. Mais le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir » des informations à caractère secret en dehors du cadre prévu par le Droit constitue également une possible violation du secret professionnel. Il est en effet un principe de base du droit pénal que de condamner l’intention et la tentative autant que la réussite du projet délictueux (sur un autre sujet c’est ce qui a été rappelé à un ancien chef d’Etat !). 
C’est pourquoi, il est toujours important de penser les usages du secret professionnel dans les deux sens : ce que je transmets, partage mais aussi ce que demande ou souhaite obtenir comme informations sur la vie privée de la personne. 

La Cour de Cassation affirme plus loin que « l'employeur ne peut, dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, contacter le médecin traitant du salarié pour obtenir et utiliser des informations couvertes par le secret médical. Le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur des informations, recueillies par l'employeur auprès du médecin traitant du salarié, en violation du secret médical, porte atteinte au respect de sa vie privée et entraîne à lui seul la nullité du licenciement. » 
Ce point est très important. Il vient suite à l’argument avancé par l’employeur selon lequel, il ne souhaitait que vérifier les dates de l’arrêt maladie. Même si cette affirmation s’est finalement avérée fausse et que des informations relatives à la pathologie et aux échanges entre le médecin et sa patiente avaient bien été transmises, il est intéressant de garder en mémoire que le simple fait que l’employeur contacte le médecin traitant viole la liberté fondamentale au respect de la vie privée et constitue une potentielle violation du secret professionnel.

Quelques considérations sur l’arrêt de travail

Derrière cette affaire, c’est aussi la manière dont certains employeurs considèrent l’arrêt de travail qui est mise en lumière. Menant un travail de recherche, dans le cadre d’un doctorat en sociologie, sur la manière dont les assistantes sociales (du travail, des CARSAT) interviennent sur la problématique du mal-être au travail, je ne peux m’empêcher de faire le lien avec des éléments relevés dans ce cadre. 

Tout d’abord, cette salariée se voit renvoyée à sa responsabilité individuelle par l’employeur. L’argument de la fragilité individuelle ou d’une problématique personnelle revient très souvent lorsqu’il s’agit de comprendre les soucis de santé d’un salarié et remonte même à la révolution industrielle et aux premières préoccupations quant à l’état de santé des salariés à l’aune d’une accélération des cadences de production. Aussi, des salariés se trouvent parfois forcés, contraints de justifier la raison de leur arrêt de travail, envisager au plus vite leur date de reprise tout en faisant la preuve qu’ils sont bien malades auprès du médecin-conseil de la Sécurité Sociale si l’arrêt venait à durer. Toute cette dynamique revient à individualiser le problème et faire reposer sur le salarié à la fois la raison de l’arrêt mais aussi la manière d’en sortir. 

Ensuite, nous pouvons également lier cette affaire à une certaine évolution de l’arrêt de travail. Issue de l’idée assurancielle de l’Etat providence selon laquelle, on cotise en fonction de ses moyens et on reçoit en fonction de ses besoins, l’arrêt de travail permet de se soigner, se reposer sans être pénalisé financièrement et sans avoir à justifier à son employeur la raison de son absence. Puis, le discours politique autour d’une pratique d’arrêts abusifs par certains médecins traitants couplé à l’idéal social de l’individu autonome sont venus faire de l’arrêt de travail une forme d’infraction à la norme d’autonomie. La personne en arrêt devient suspecte. 
Aussi, d’une pause, d’un temps nécessaire pour se soigner, l’arrêt de travail est devenu une politique d’activation, c’est-à-dire d’un espace d’intervention au sein duquel il s’agit de remobiliser les personnes autour d’un projet de sortie de l’arrêt et de maintien dans l’emploi. 

Dans ce contexte, il est de bon augure que la Cour de Cassation nous rappelle deux frontières indispensables dans un Etat de Droit et que le secret professionnel permet de rendre effectives : 

- Un professionnel de santé ou un travailleur social soumis au secret professionnel ne peuvent délivrer des informations dans un but de contrôle ou de sanction. Lorsque le Droit prévoit des autorisations ou (plus rares) des obligations de levée du secret, c’est pour faire cesser une situation de danger.

- La frontière entre la vie privée et la vie professionnelle, même si elle évolue, existe encore et est nécessaire, notamment dans le cadre d’un arrêt de travail. Le droit au respect de sa vie privée, le secret professionnel sont autant de garde-fous dans une société où le travail peut rendre malade. 

Antoine GUILLET

Pour l'équipe de Secretpro.fr