Ce qu'il faut retenir pour connaître la définition du secret professionnel
- Le secret professionnel est l’interdiction faite à celui qui y est soumis de divulguer les informations dont il a été dépositaire.
- L’article 226-13 du code pénal précise la sanction dont est passible le professionnel soumis au secret qui commet l’infraction de divulguer une information à caractère secret.
- Le secret professionnel est donc une obligation à laquelle est soumis le professionnel, et non un droit ou une « protection » dont il pourrait user à son initiative ou dans son intérêt.
- Il ne doit pas être confondu avec les notions de devoir de discrétion professionnelle, de devoir de réserve ou de respect de la vie privée (voir l'article 9 du code civil commenté). Ces notions sont précisées ci-dessous dans le chapitre Quel impact sur le travail social ?
- Le secret ne peut être levé que dans des conditions restrictives et précises prévues par un texte de loi.
Quel impact sur le travail social ?
Etre soumis au secret professionnel confère à chaque travailleur social de grandes responsabilités : morale (engagement envers la personne), déontologique (engagement envers la personne et sa profession), professionnelle (passible de sanction disciplinaires), civile (passible de dommages et intérêts) et pénale (passible d’amende et emprisonnement). A première vue, risquer au quotidien une condamnation pouvant aller jusqu’à 1 an de prison et 15 000 euros d’amendes peut sembler bien lourd à porter. Mais nous pouvons aussi voir cette responsabilité comme une forme de reconnaissance de l’importance du travail social. Notre fonction est de travailler dans tous les secteurs et avec tous les publics. En nous soumettant au secret professionnel, le législateur nous place dans un espace sécurisé dans notre rapport avec le public. Car le secret ne se résume pas à la menace d’une sanction. Il rend aussi possible un ensemble de pratiques que nous mettons en œuvre là où le simple citoyen ou encore le professionnel non-soumis au secret devraient parler, au risque que cela n’aide pas la personne. Cette responsabilité est une formidable marque de confiance assortie d’un risque. Cependant, avec les réformes successives du droit, l’augmentation du nombre des catégories professionnelles soumises au secret a sans doute dilué la maitrise du secret, tant en termes de connaissance du droit que d’inscription dans la pratique. Car gérer une information n’est pas toujours chose facile, notamment quand elle contient des éléments que nous considérons comme graves et/ou à forte portée émotionnelle. Et la seule inscription dans ces catégories soumises au secret professionnel ne répond pas à la question de la capacité à respecter le secret professionnel. D’où la question éthique qui nous permet de trouver nos réponses, en situation (voir par exemple Quand le légal ne suffit pas, le légitime peut être utile).
Enfin, pour respecter le secret professionnel, il ne faut pas le confondre avec deux autres concepts :
- L’obligation de discrétion : elle porte sur les informations et faits dont le professionnel a connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Pour les fonctionnaires, elle est statutaire (article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983). Plus largement, elle est prévue à l'article L311-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle peut aussi être contractuelle sous réserve qu’elle soit effectivement mentionnée dans le contrat de travail. Alors que le secret professionnel couvre les informations des personnes, la discrétion protège les secrets de l’administration. Le non-respect de cette obligation peut entraîner un sanction administrative.
- Le devoir de réserve : c’est une construction jurisprudentielle qui prévoit qu’un fonctionnaire ne doit pas, ni par ses comportements ni par ses propos, porter gravement atteinte au crédit de son institution. Cela n’a donc pas de rapport avec les informations concernées par le secret professionnel. Le non-respect de ce devoir peut entraîner une sanction administrative.
Enfreindre l’obligation de discrétion ou le devoir de réserve est passible de sanctions disciplinaires. La violation de l'obligation de secret professionnel est passible de sanctions pénales, civiles et discilinaires.
Références juridiques
Article 226-13 du code pénal.
Article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
Avis convergent avec…
Jean Pierre ROSENCZVEIG et Pierre VERDIER, 2011, pages 19 à 21 et 46-47.
Michel BOUDJEMAI, 2008, pages 31 et 32.
Voir aussi
Les informations couvertes par le secret professionnel
Laurent Puech
Définition du secret professionnel - Une obligation à ne pas confondre avec discrétion et réserve