Qui est soumis au secret professionnel ?

Ce qu'il faut retenir : les professionnels soumis au secret

- L'article 226-13 du code pénal prévoit que l'on est soumis au secret professionnel par état ou par profession, par fonction ou mission temporaire, soit quatre possibilités.

- Pour chacune des situations, un texte législatif ou réglementaire (décret ou arrêté) doit mentionner la soumission à l'obligation de secret professionnel.

- Si aucun texte législatif ou réglementaire ne précise l'obligation de secret, alors le professionnel ne peut être considéré comme étant soumis au secret, quand bien même il affirme l'être. Le secret professionnel ne s'auto-attribue pas.

Reprenons les quatre possibilités afin de cerner qui, principalement dans le travail social et médico-social, est soumis au secret professionnel.

Soumis au secret professionnel par Etat

Appartiennent à cette catégorie les ministres du culte : éveques, prêtres, pasteurs, rabins, imams. Une circulaire de 2004 précise les contours des obligations en la matière. 

Soumis au secret professionnel par Profession

Où que les professionnels listés ci-dessous exercent leur métier, ils sont soumis au secret :

- Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession  (Article L411-3 du code de l'action sociale et des familles)

- Les infirmiers et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession (Articles L4314-3 et R4312-4 du code de la santé publique). Les "puéricultrices", en réalité Infirmières Puéricultrices Diplômée d'Etat, entrent dans cette catégorie.

- Les sages-femmes et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession (Article R.4127-303 du code de la santé publique)

- Les médecins et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession (Article R.4127-4 du code de la santé publique)

_ Les pharmaciens sont eux-aussi soumis au secret professionnel (Article R4235-5 du code de la santé publique).

Sont aussi soumis au secret des professionnels qui, sans être dans les services et établissements sociaux, peuvent être des interlocuteurs : les avocats (Article 66-5de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques modifié par la loi n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 4), les policiers et gendarmes (Article R434-8 du code de la sécurité intérieure)...

Remarque importante : A ce stade, les éducateurs spécialisés, les psychologues, les éducateurs de jeune enfant, les conseillers en économie sociale et familiale ne sont pas soumis au secret par profession. Ils peuvent cependant y être soumis s'ils exercent dans le cadre d'une mission ou fonction dont les membres sont soumis au secret. C'est ce que nous allons maintenant aborder.

Soumis au secret professionnel par Mission ou Fonction

Les professionnels, quel que soit leur métier (éducateurs spécialisés, les psychologues, les éducateurs de jeune enfant, les conseillers en économie sociale et familiale, secrétaire, agent administratif, agent d'accueil, etc.), qui exercent dans le cadre des missions ou fonctions suivantes sont "astreints au secret professionnel par mission" :

- Mission d'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) : Article L221-6 du code de l'action sociale et des familles;

- Mission Protection Maternelle et Infantile (PMI) : Article L2112-9 du code de la santé publique

- Mission Revenu de Solidarité Active (RSA) : Article L262-44 du code de l'action sociale et des familles 

- Les professionnels des Services Pénitentiaires de Probation : Article D.581 du code de procédure pénale 

- Les personnels des Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) : Article L345-1 du code de l'action sociale et des familles

_ Les personnes intervenant dans l'instruction, l'évaluation et l'orientation d'une demande SIAO : Article L345-2-10du code de l'action sociale et des familles (NOUVEAU sur le site)

-Les membres de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 28 et décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives)

-Les membres de la commission de médiation DALO et les personnes chargées de l’instruction de sa saisine (article L441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation)

- Les personnels participant à un service de soin (Hôpital, centre d'addictologie, etc.) : Article L1110-4 du code de la santé publique

- Les professionnels concourant aux enquêtes et instructions judiciaires : Article 11 du code de procédure pénale

- Les professionnels du Service National d'Accueil Téléphonique pour l'Enfance en Danger (SNATED) : Article 226-9 du code de l'action sociale et des familles

- Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) : Article 5 du Décret n° 2013-977 du 30 octobre 2013 modifiant le décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse

Voir à ce sujet la discussion de ce texte par Christophe DAADOUCH : PJJ et secret professionnel : certitudes et incertitudes

- Les médiateurs et délégués du Procureur (Article R15-33-34 du code de procédure pénale).

- Les membres des CCAS et CIAS intervenant dans l'instruction, l'attribution et la révision des admissions à l'aide sociale, ainsi que toute personne dont ces établissements utilisent le concours (Article L133-5 du code de l'action sociale et des familles).

- Les personnels de l'assurance maladie (L161-29 du code de la sécurité sociale) et plus largement ceux des organismes de sécurité sociale (voir les deux avis du Conseil d'Etat du 6 février 1951 et du 11 mars 1965, ainsi que la circulaire CNAV n° 2013-32 du 2 mai 2013).

- Certains professionnels intervenant dans le système de santé (donc aussi des personnels sociaux des unités de soins par exemple) et des professionnels du social ou médico-social qui travaillent dans certains établissements ou services relevant de l'article L312-1 du CASF ; voir les précisions sur l'Article L110-4 du code de la santé publique et Loi Santé : les apports des décrets n° 2016-994 et 2016-996 du 20 juillet 2016

- Les personnes qui accompagnent la personne âgée en perte d’autonomie dans le cadre de la méthode MAIA (art.113.3 du CASF).

- Les membres de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH et les membres de la CDAPH (article L241.10 CASF.)

- Les fonctionnaires (article L121-6 du code général de la fonction publique depuis le 1er mars 2022). A noter : entrent dans cette catégorie les titulaires, stagiaires, contractuels et vacataires de la fonction publique.

On peut donc repérer :

- que lorsqu'un professionnel prétend être soumis au secret professionnel, un texte législatif où réglementaire le mentionnant doit pouvoir être produit;

- que l'on peut exercer une profession non-soumise au secret professionnel mais être employé dans le cadre d'une mission légale ou d'une fonction qui astreint les personnes au secret : par exemple, un éducateur spécialisé (non-soumis au secret professionnel par profession), va le devenir s'il exerce dans le cadre de la mission d'Aide Sociale à l'Enfance. Même chose pour le psychologue, l'éducateur de jeunes enfants ou la conseillère en économie sociale et familiale...

Enfin, il n'existe pas de hiérarchie entre les modes d'astreinte au secret : que ce soit par profession ou par mission ou fonction, on est soumis au secret professionnel en référence à l'article 226-13 du code pénal, et passible des mêmes sanctions en cas de violation de secret professionnel. 

Laurent Puech

 
 

Qui est soumis au secret professionnel ? - Savoir si vous ou vos interlocuteurs y-êtes tenus.