Ce qu'il faut retenir sur les informations couvertes par le secret professionnel
- Les informations couvertes par le secret professionnel ne sont définies par aucun texte de loi.
- L’article 226-13 du code pénal ne propose aucune définition, mais précise la sanction prévue pour « la révélation d’une information à caractère secret ». Cette information à caractère secret n’est pas plus définie dans l’article.
- La jurisprudence (Arrêt du 19 décembre 1885 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, affaire Watelet) a déterminé depuis longtemps et de façon constante les informations soumises au secret : tout ce qui aura été appris, compris, connu ou deviné à l’occasion de l’exercice professionnel. Cela concerne donc toutes les informations à caractère privé.
- Le secret professionnel est plus large que ce que la personne elle-même considère comme secret.
- Il existe aussi des informations à caractère public qui ne sont par conséquent pas considérées comme ayant un caractère secret : un mariage est un élément public (la publication des bans est obligatoire), tout comme une naissance (inscription au registre d’état-civil).
- Ces informations à caractère public ne sont pas à confondre avec des informations privées diffusées largement par la personne elle-même : elle peut raconter à qui elle souhaite ses difficultés. Mais ce n’est pas par le professionnel soumis au secret que ces informations seront apprises par des tiers.
- C’est donc la nature des informations plus que leur connaissance par des tiers qui va déterminer celles, les plus nombreuses, qui sont à caractère secret et celles, plus limitées, qui ne le sont pas.
Avis convergent avec…
Jean Pierre ROSENCZVEIG et Pierre VERDIER, 2011, pages 51 - 53.
Michel BOUDJEMAI, 2008, pages 8-9.
Marie Odile GRILHOT BESNARD, 2013, pages 26 et 27.
Références juridiques
Arrêt du 19 décembre 1885 de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Jugement du Tribunal Civil de Pau, 20 juin 1925.
Article 226-13 du code pénal.
Article 9 du code civil : Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : Article 7. Respect de la vie privée et familiale. "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications."
Quelques extraits de la jurisprudence sur les informations couvertes par le secret professionnel…
Sur la définition de la vie privée : « la vie privée s’entend de l’intimité de l’être humain en ses divers éléments afférents à sa vie familiale, à sa vie sentimentale,à son image ou à son état de santé, qui doit être respectés en ce qu’ils ont trait à l’aspect le plus secret et le plus sacré de la personne. » Cour d’Appel de Paris (1e chambre), 5 décembre 1997,Gazette du Palais 1998 I sommaires 234). Voir aussi Cour d'Appel Aix-en-Provence, 7ème Chambre des appels correctionnels, 22 mars 1999)
Sur la connaissance par d’autres personnes d’éléments qui nous sont confiés : Le caractère privé des informations n’exige pas qu’elles soient inconnues de quiconque sauf du déposant (Chambre criminelle de la Cour de Cassation, 22 novembre 1994, Revue Droit pénal 1995-64).
La connaissance des faits par d’autres personnes n’est pas de nature à leur enlever leur caractère confidentiel et secret (Chambre criminelle de la Cour de Cassation, 16 mai 2000, Bulletin des arrêts de la cour de cassation - chambre criminelle n°192).
Quel impact sur le travail social ?
Lorsque nous rencontrons une personne, nous devenons détenteurs d’informations multiples. Parmi ces données, la personne peut définir, celles qui pour elles sont secrètes ou pas. Nous pouvons aussi, à partir de nos propres valeurs et normes, considérer que telle information est secrète ou pas vraiment. La jurisprudence est cependant claire : ni à la personne ni le professionnel ne peuvent définir ce qui est soumis au secret ou pas. Le secret professionnel est d’abord d’intérêt général (voir Les fondements du secret professionnel). Et il recouvre ce que nous apprenons directement par la personne elle-même, ce que nous devinons dans ce qui n’est pas explicitement dit, ce dont nous prenons connaissance via un tiers a propos de la personne.
L’absence de caractère privé de certaines informations ne signifie pas pour autant qu’il convient de les diffuser à tout va. Si le secret ne s’applique pas à ces informations, il est nécessaire d’évaluer si, dans une situation concrète, il est légitime de les faire connaître. Une diffusion peut être légale, mais illégitime. C’est par exemple le cas lorsqu’une femme s’est mariée, puis séparée sans divorcer, et vit avec un nouveau compagnon qu’elle n’a pas informé de cette union matrimoniale… Cela renvoie le professionnel à une question éthique.
Enfin, lorsque le caractère privé est avéré (information relative àla santé, la relation affective, les ressources, l’orientation sexuelle, les convictions religieuses - autant d’éléments relevant de la vie privée selon la jurisprudence), il va de soi que ces informations sont à caractère secret. Cependant, la personne peut le dire à différents interlocuteurs, voire préciser que ça ne la gène pas que nous en parlions à l’équipe pédagogique de l’école des enfants par exemple. Mais la jurisprudence a confirmé que cela serait constitutif de l’infraction de violation de l’obligation de secret. Tout le monde peut le savoir, mais ce n’est pas par nous, professionnels soumis au secret que cela circulera, même contre l’avis de la personne : ce sont ses informations, sa vie, et elle est libre d’en parler à qui elle souhaite. Ce n’est pas notre cas (hormis dans les cas où la loi autorise ou oblige à transmettre à un tiers une information).
Il peut aussi exister des situations dans lesquelles il est légitime de partager même si cela n’est pas prévu par le cadre légal (voir Secret professionnel : Quand le légal ne suffit pas, le légitime peut être utile). Le secret s’impose donc à un ensemble de données dont nous devons mesurer l’étendue. Parmi ces données, certaines sont connues d’autres acteurs (voisins, membres de la famille, enseignant, concierge, policier, etc.). Cela ne nous autorise pourtant pas à les considérer comme moins secrètes, voire « à caractère non-secret ».
Laurent Puech
Quelles informations sont couvertes par le secret professionnel ? Un périmètre très large.