Ce qu’il faut retenir sur le délit de violation du secret professionnel
- En droit pénal, nous sommes individuellement responsable de nos actes, même lorsque nous travaillons au sein d’une institution ou sous l’autorité d’une hiérarchie. Néanmoins, si le responsable hiérarchique a une responsabilité dans le fait qu’il y a violation de secret professionnel (par l’usage de son autorité pour que la violation ait lieu), il peut être passible de poursuites pour complicité par provocation. Et cet élément pourrait être considéré comme une circonstance atténuante pour le professionnel par la justice, sans pour autant le dégager de sa responsabilité pénale.
- L’infraction est constituée même si la violation de secret par le professionnel profite à la personne. Rappelons que le secret professionnel est d’intérêt général (voir Les fondements du secret professionnel). Cela a pour conséquence que la personne elle-même ne peut lever le secret professionnel, quand bien même elle le juge utile ou nécessaire. Elle peut par contre révéler elle-même toute information la concernant à qui elle souhaite.
- Pour que le délit prévu par l’article 226-13 du code pénal soit constitué, deux éléments doivent être réunis.
- Le premier est la révélation à un tiers voire à plusieurs tiers, par quelques moyens que ce soit (oral, écrit). La révélation peut être partielle (une information à caractère secret parmi toutes celles dont nous sommes dépositaires concernant la personne) ou totale. Elle peut aussi être matérialisée par la confirmation (par ex. dans le cas d’une rumeur) ou la précision d’un élément d’information connu par un tiers (apport de détails connus du seul professionnel).
- Le second est l’élément intentionnel : l’acte de révélation doit être volontaire. Au moment de l’acte, nous devons donc avoir conscience que nous révélons une information à caractère secret. Si un tiers a connaissance de cette information de façon involontaire de notre part (il l’a entendue à travers la porte, ou découverte sur un document oublié à la photocopieuse, etc.), l’infraction de violation de secret n’est pas constituée. Mais notre responsabilité civile peut-être engagée. Par contre, si nous n’avons pas pris des moyens adaptés pour protéger l’accès à certaines informations à caractère secret (contenues dans un écrit par exemple), la violation de secret professionnel peut à nouveau être retenue.
- Les poursuites pénales peuvent être engagées par le ministère public (le Procureur de la République) ou par la partie civile (en général, la personne).
- Aux sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal peuvent s’ajouter principalement celles d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle au cours de laquelle l’infraction a été commise. De plus, une procédure disciplinaire interne peut intervenir indépendamment de l’action ou de l’absence d’action pénale.
Quel impact sur le travail social a la possible sanction pour violation du secret ?
Notre responsabilité pénale ne s'efface pas dans le confort de l'obéissance à un ordre hiérarchique ou en réponse à une demande exprimée par la personne, ni dans le fait d'agir pour son bien ou celui de la société. Elle reste pleine et entière et nous l'engageons dans chaque acte. Pour aller plus loin sur cette question, lire Secret professionnel : Quand le légal ne suffit pas, le légitime peut être utile.
Avis convergent avec…
Jean Pierre ROSENCZVEIG et Pierre VERDIER, 2011, pages 57 à 61.
Michel BOUDJEMAI, 2008, pages 4 à 10.
Marie Odile GRILHOT BESNARD, 2013, pages 32 et 33.
Références juridiques
Article 226-13 du code pénal.
Article 121-1 du code pénal (sur la responsabilité pénale individuelle).
Article 121-7 du code pénal (pour la complicité par provocation)
Article 131-27 du code pénal (pour l’interdiction d’exercice de l’activité professionnelle).
Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 7 mars 1989 (pour la conscience de révéler un secret, quel que soit la motivation).
Les conditions pour qu'il y ait délit de violation de secret professionnel, et risque de sanction