Le blog de Antoine GUILLET

Depuis la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et son article 1 (1), la notion d’ « information à caractère confidentiel » prend place dans le champ lexical du travail social et nous voyons parallèlement s’esquisser une forme de relativisme quant à ce que recouvriraient les informations à caractère secret couvertes par le cadre du secret professionnel.

N’avez-vous jamais ressenti le malaise ambiant lorsque vous-même ou un de vos collègues explicite un positionnement professionnel basé sur le non-partage ou la non-transmission d’informations permettant un travail avec la personne ou la famille ? Est-ce un positionnement entendu et entendable par les encadrants ? L’institution favorise-t-elle une telle prise de responsabilité ?

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