Une nouvelle hypothèse de levée du secret professionnel

Ces dernières années les hypothèses (autorisations de révéler à une autorité sans que pour autant il y ait obligation de révélation) de levée du secret professionnel se sont étendues par exemple autour des violences conjugales ou des maltraitances sur des animaux. Elles sont pour l’essentiel regroupées à l’article 226.14 du Code pénal.

La loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes est venue ajouter un autre cas pour permettre aux médecins et aux professionnels de santé de signaler à l’autorité judiciaire des faits de placement ou de maintien en état de sujétion psychologique ou physique.

Suite à un amendement de M. Erwann Balanant (député du groupe Les Démocrates), un nouvel alinéa 2bis est ajouté à l’article 226.14 et prévoit qu’un médecin ou à tout autre professionnel de santé est délié du secret lorsqu’avec l'accord de la victime, il porte à la connaissance du procureur de la République des informations relatives à des faits de placement, de maintien ou d'abus frauduleux d'une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique lorsqu'il estime en conscience que cette sujétion a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Sont visées les personnes dont l’état de sujétion résulte de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

A titre dérogatoire, lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. En cas d'impossibilité d'obtenir l'accord de la victime, le médecin ou le professionnel de santé doit l'informer du signalement fait au procureur de la République.

Pour le mineur cette disposition n’ajoute pas grand-chose : un enfant en danger est déjà une hypothèse de levée du secret.

Pour les majeurs ces dispositions sont très proches de celles adoptées en 2020 pour les victimes de violences conjugales sous emprise ici commentées. Face au flou des notions d’emprise l’Ordre des médecins, la HAS et le ministère de la Justice avait à l’époque publié un guide méthodologique.

Les exigences nouvelles de levée du secret pour sujétion psychologique ou physique seront-elles accompagnées auprès des professionnels de santé concernés ?

Christophe DAADOUCH