Levée du secret professionnel et maltraitance animale

Quelle curieuse idée que d'aborder la question de la maltraitance animale sur un blog consacré au travail social !!

Depuis une loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale le lien est aujourd'hui clairement établi.

Pour mémoire l'article L. 241-5 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « Tout vétérinaire, y compris un assistant vétérinaire, est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi. Le secret professionnel du vétérinaire couvre tout ce qui est venu à la connaissance du vétérinaire dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire ce qui lui a été confié mais également ce qu'il a vu, entendu ou compris ».

La loi précitée de 2021 prévoit à l'article 226.14 du code pénal qu'est délié de ce secret le vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel ».

L'idée ici n'est pas tant de diffuser publiquement des informations médicales sur Youki ou Médor mais plutôt sur leur propriétaire.

Comme l'a fort bien illustré un colloque en mars 2023 la corrélation est établie entre violences sur les animaux et violences sur les personnes : https://1seuleviolence.sciencesconf.org/resource/page/id/5

Pour ces raisons le Code de l'action sociale et des familles, dans sa partie relative à la protection de l'enfance, est modifié en 2 points.

L'article L226-3 prévoit en effet que «lorsqu'elles sont notifiées par une fondation ou une association de protection animale reconnue d'intérêt général à ladite cellule, les mises en cause pour sévices graves ou acte de cruauté ou atteinte sexuelle sur un animal mentionnées aux articles 521-1 et 521-1-1 du code pénal donnent lieu à l'évaluation de la situation d'un mineur mentionnée au troisième alinéa du présent article ».

Par ailleurs l'article L221-1 qui définit les missions du service d'aide sociale à l'enfance prévoit qu'il a pour mission de « veiller au repérage et à l'orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale ou dont les responsables ont été condamnés pour maltraitance animale».

Deux passerelles à prévoir

Passées inaperçues (sauf par la CRIP du 95 !) ces dispositions obligent à prévoir plusieurs passerelles.

La première est entre la PJJ et l'ASE lorsque des mineurs sont condamnés pour de tels faits. Au demeurant rien n'empêche le Juge des enfants, saisi au pénal, de se saisir au civil des mêmes faits.

Sur le volet pénal des mineurs on peut d'ailleurs imaginer à termes que les stages pénaux mis en œuvre par la PJJ puissent faire part aux associations de protection animale afin de sensibiliser les mineurs sous main de justice.

Pour les faits commis par des parents, la connaissance par l'aide sociale à l'enfance de telles situations suppose que le parquet ait saisi le Juge des enfants.

Sans ces passerelles, les deux dispositions précitées resteront un vœu pieux de plus.

Christophe DAADOUCH