
C’est un schéma désormais bien connu par ceux qui nous lisent ici. Face à des enjeux sociaux, éducatifs ou sécuritaires complexes il convient de se doter de commissions, cellules, dispositifs, à la fois pluri-institutionnellles et pluridisciplinaires. Ce qui interpelle évidemment à chaque fois les questions de secret professionnel et au-delà de confidentialité/vie privée.
Dans le domaine des expulsions locatives un nouveau pas a été franchi en deux temps : par une loi de 2023 et son décret d’application de février 2026 (3 ans !!).
La loi Kasbarian/Bergé de juillet 2023 qui prévoit une refonte des Commissions de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) participe donc de ce type d’évolutions.
Comme il est d’usage, elle pose d’abord une exigence pénale : « Les membres de la commission et les personnes chargées de l'instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal".
Pour ensuite prévoir deux grandes exceptions sous forme de partages d’informations :
"Par dérogation au même article 226-13, les professionnels de l'action sociale et médico-sociale, définie à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles, fournissent aux services instructeurs de la commission les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l'évaluation de la situation du ménage au regard de la menace d'expulsion dont il fait l'objet. Par dérogation à l'article 226-13 du code pénal, les services instructeurs de la commission transmettent les informations confidentielles dont ils disposent à l'organisme compétent désigné à cette fin par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées".
Une liste à la Prévert
Le décret n°2026-83 du 12 février 2026 prolonge cette évolution.
Il rappelle la liste des personnes soumises au secret professionnel à son article 11 : « Les membres de la commission centrale, des commissions locales, des sous-commissions territoriales, les participants à leurs réunions ou à la préparation de celles-ci ainsi que les personnes chargées de l'instruction des dossiers sont soumis, pour les informations à caractère personnel échangées entre eux dans le cadre de l'instruction et de l'étude des situations individuelles de ménages menacés d'expulsion locative ou en situation d'impayé locatif, au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal ».
Pour que l’on mesure le nombre de personnes sont membres des commissions centrales et locales de coordination des actions de prévention des expulsions, en voici la liste :
- Le préfet,
- Le président du conseil départemental,
- Un représentant de chacun des organismes payeurs des APL,
- Les membres des conseils municipaux,
- Ceux de la commission de surendettement des particuliers,
- Les bailleurs sociaux,
- Les bailleurs privés,
- Les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction,
- Les CCAS ou CIAS,
- Les associations de locataires ;
- Les associations dont l'un des objets est le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement,
- L’UDAF,
- Les associations d'information sur le logement,
- La chambre départementale des commissaires de justice,
- Les acteurs locaux de la santé mentale (conseils locaux de la santé mentale),
- Le SIAO,
- Les SPIP
- Et les structures labellisées « points conseil budget ».
Ce qui fait, avouons-le un peu de monde non ? Les uns étaient déjà soumis au secret professionnel, les autres le deviennent de facto sans nécessairement y avoir été formés.
Probablement pour éviter les dérapages le décret définit les informations "nécessaires" qui "peuvent être utilisées dans le cadre de l'examen et du traitement des dossiers des ménages en vue de prévenir l'expulsion" (situation financière du ménage, notamment le montant de la dette locative ; motifs de menace d'expulsion ; actions d'accompagnement social ou médico-social prévues ou engagées etc...).
Dans le même objectif de « cadrer » les échanges le décret renvoie au règlement intérieur de la CCAPEX les modalités par lesquels les membres des CCAPEX, les professionnels de l'action sociale ou médico-sociale fournissent "les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l'évaluation de la situation du ménage concerné au regard de la menace d'expulsion dont il fait l'objet".
Enfin, modernité oblige, l’article 12 prévoit que pour l'exercice de leurs missions, les personnes en charge du secrétariat ou de l'instruction des situations individuelles au sein des CCAPEX centrales et locales et des sous-commissions territoriales, ainsi que les membres de droit de ces commissions ont accès à un système informatique partagé, le SI-SIAO. On se souvient de l’avis de la CNIL qui, dans sa délibération de 2011 relative à ce fichier, invitait à prendre toutes précautions pour « ne pas glisser d’un travail d’évaluation vers une logique de fichage des personnes ».
Prévenir l'exclusion par... l'exclusion ?
Par contre ni la loi, ni le décret ne prévoient l’accord de la personne à ce que les informations la concernant ne soient échangées, ni même qu’elle en soit avisée. Et ce en contradiction absolue avec les règles en usage en matière de partage d’informations. Dans un avis de 2017 le Haut conseil en travail social invitait à « recueillir le consentement éclairé de la personne concernée en amont de la commission » tout en rappelant que «la personne ne peut pas s’opposer à la présentation de son dossier à la CCAPEX ». Après le « qui ne dit mot consent », on est ici dans un curieux « qui refuse accepte quand même ! ».
Et ce « qui refuse accepte quand même » n’est de fait ici pas imposé à n’importe qui : il s’agit le plus souvent des personnes les plus fragilisées. L’expulsion locative vient le plus souvent comme conséquence d’une dégradation majeure de la situation des personnes… Cette circulation d’informations sur ces personnes, affichée comme étant dans leur intérêt, les écarte dans la plupart des situations de la prise en compte de leur propre évaluation de ce qui est de leur intérêt. Dans le regard du législateur, le fragilisé ne serait-il qu’un incapable ? Car, ne même pas prévoir la simple information à la personne de ce qui va circuler sur elle, et qui va réceptionner cette information, c’est exclure la personne au nom de politiques de lutte contre l’exclusion. Curieux encore, ou pas. Ce n’est pas le premier texte qui, concernant des personnes en situations de fragilité autorise leur effacement (pas d'obligation de leur demander leur accord, et parfois même de les informer). C’est déjà le cas pour celles dont les difficultés s’aggravent (121-6-2 du CASF) ou celles qui sont victimes de violence dans le couple (226-14 – 3° du code pénal).
Au départ, l’idée de secret professionnel, c’est celle de protéger les informations concernant les personnes car leur circulation peut représenter une atteinte à la personne. Où en sommes-nous aujourd’hui, texte après texte, quand les « petites » modifications successives visent à répondre à d’autres objectifs ? Reste l’éthique professionnelle pour, un peu, ramener la question centrale du travail social humaniste : la prise en compte des personnes, qui refuse son évacuation dans son supposé intérêt, « son » étant un possessif dont il est au final dépossédé.