
Nos lecteurs habituels le savent : le secret professionnel et les questions sous-jacentes autour du partage d'informations sont en permanence percutés par des enjeux et débats nouveaux (réseaux sociaux, IA, nouvelles technologies, informatisation des données, télétravail etc...). Parfois ce sont des pratiques d'interventions innovantes qui viennent interroger ce cadre légal. On pense tout autant aux pratiques de justice restaurative qu'aux conférences familiales. Une fois n'est pas coutume nous avons décidé d'ouvrir nos colonnes et pour le faire, qui mieux qu'un des spécialistes français de cette technique d'intervention, Mohamed L'Houssni ? Il nous amène très loin d'ici tant géographiquement, culturellement, qu'en termes de postures professionnelles en nous rappelant l'essentiel. Les règles de droit en général, et celles de la protection de l'enfance en particulier, ne doivent pas être un carcan étouffant mais des outils permettant l'innovation et la prise de risque, dans l'intérêt de l'enfant accompagné. Cette première contribution à 3 n'est certainement pas la dernière tant ce dispositif vient percuter une vision sclérosante du secret professionnel. A suivre donc....
Qu’est-ce que les Family Group Conferences (FGC) ?
Les Family Group Conferences (réunions du groupe familial) ont été inventées dans les années 1980 en Nouvelle-Zélande. Elles sont nées d’une rencontre heureuse entre des leaders de la communauté Māori — notamment John Rangihau à travers le rapport Pūao-te-ata-tū — et des professionnels novateurs, comme Mick Brown, juge Maori, et Mike Doolan, travailleur social.
Les Māori dénonçaient un système de protection de l’enfance qui écartait les familles élargies et les proches des décisions concernant les enfants. Les constats étaient lourds : surreprésentation des enfants Māori dans les institutions, violences subies dans le système, placements massifs, absence de travailleurs sociaux Māori et racisme systémique.
À partir de cette critique, des professionnels ont saisi l’occasion de s’inspirer des pratiques collectives Māori pour inventer un autre modèle de protection de l’enfance : un modèle où le groupe familial, préparé et informé, prend des décisions pour l’enfant avec le soutien des professionnels. Les professionnels restent garants de la sécurité et du cadre légal du plan familial — par exemple, en s’assurant qu’un enfant ne soit pas confié à un proche condamné pour agression sexuelle.
Un droit du groupe familial
Cette rupture créatrice — souvent décrite comme « le cadeau des Māori au reste du monde » — trouve sa place dans la loi néo-zélandaise de 1989 (Children, Young Persons and Their Families Act). La FGC devient alors la pierre angulaire du système de protection de l’enfance néo-zélandais.
La FGC devient un droit pour toutes les familles, Māori ou non Māori : celui de réunir leur réseau familial afin de prendre soin et/ou protéger l’enfant avant l’entrée dans le système classique de protection de l’enfance.
Et lorsqu’une famille refuse une FGC, le juge peut l’inciter fortement à y recourir.
Un processus dirigé par la famille et garanti par un-e coordinateur-rice
La loi crée également une nouvelle figure professionnelle : les coordinateurs-rices indépendant-es. Ce sont des facilitateurs qui se distinguent des travailleurs sociaux classiques : ils n’évaluent pas, ne jugent pas et ne décident pas.
Le rôle du coordinateur-rice est de préparer l’ensemble des acteurs de la réunion — famille, proches, professionnels et experts — afin qu’ils puissent s’approprier un processus qui se déroule en plusieurs étapes : la préparation, la réunion et le suivi du plan familial.
La singularité du modèle tient à deux éléments essentiels :
-le processus est dirigé par le groupe familial, et non par les travailleurs sociaux ;
-il repose sur l’indépendance du coordinateur-rice.
Le coordinateur-rice a la responsabilité légale :
-de convoquer la réunion ;
-d’organiser la participation ;
-de garantir les droits des participants ;
-de faciliter le processus ;
-et de s’assurer que la famille puisse réellement prendre des décisions.
Le centre de gravité change : le groupe familial passe au centre, les professionnels autour.
Une rencontre dans un lieu neutre en trois temps
Pour éviter que « tout change pour que rien ne change », les architectes du modèle — malgré les résistances du système — ont structuré la réunion en trois temps successifs :
1.le partage des informations ;
2.le temps privé ;
3.la présentation, discussion et validation du plan de la famille.
1. Le partage des informations
Le partage des informations rassemble le réseau familial, les professionnels et les experts afin que chacun dispose des mêmes éléments de compréhension.
Les professionnels précisent :
-leurs préoccupations concernant la sécurité de l’enfant ;
-les questions auxquelles le plan familial devra répondre ;
-et les éléments non négociables.
Le principe qui sous-tend cette étape est simple :une famille est capable de prendre de bonnes décisions si elle est correctement informée.
2. Le temps privé
Le temps privé permet aux professionnels et au coordinateur-ce de sortir de la salle afin de laisser le groupe familial délibérer seul.
C’est le cœur du processus. Il garantit aux membres de la famille qu’ils peuvent parler librement, sans l’interférence des professionnels. Car il est difficile de réfléchir et de débattre librement sous le regard des institutions.
À l’origine, les Māori ne souhaitaient pas que les professionnels reviennent pour la validation du plan familial. Mais les architectes du modèle ont tenu à maintenir la part de responsabilité de l’État dans la protection de l’enfant.
Le temps privé est le mécanisme par lequel les rapports de pouvoir se redistribuent réellement. Au fond, la vraie question est : qui décide vraiment pour l’enfant ?
La famille dispose du temps nécessaire pour construire son plan — parfois une heure, parfois trois, parfois plus.
Le principe est ici de faire confiance aux capacités du groupe familial à trouver ses propres solutions.
3. La présentation, discussion et validation du plan familial
Les professionnels et le coordinateur-rice reviennent ensuite dans la salle.
La famille présente son plan. Le coordinateur facilite les échanges. Les professionnels indiquent si le plan est acceptable et conforme au cadre légal, puis le plan est formalisé.
Seul le plan finalisé est transmis à l’ensemble des participants.
Cette étape permet de vérifier que :
-le plan protège réellement l’enfant ;
-il répond aux préoccupations des professionnels ;
-et il respecte le cadre légal.
Le principe est ici que la famille décide du plus possible dans un cadre de sécurité partagé.
La protection de l’enfant devient alors l’affaire de tous : du réseau familial comme de l’État.
L’idée centrale est que les solutions construites par la famille ont souvent plus de chances de fonctionner que celles imposées uniquement par les services.
Un paradigme plus juste et plus humain
Le/la coordinateur-rice agit comme un pont entre deux mondes :
•celui du système, rationnel et structuré autour du principe de précaution ;
•et celui de la famille, relationnel et porté par la responsabilité collective.
Par son impartialité, il/elle rééquilibre les rapports de pouvoir et de domination.
En ce sens, la FGC n’est ni un outil d’évaluation, ni un dispositif d’accompagnement, ni une médiation, ni un soin. C’est un processus de prise de décision par et pour le groupe familial, avec le soutien des professionnels dans la mise en œuvre du plan.
Les FGC ont profondément transformé le système néo-zélandais :
-on compte environ un coordinateur pour quatre travailleurs sociaux ;
-près de 10 000 FGC sont organisées chaque année ;
-les placements chez des proches ou tiers dignes de confiance représentent environ 68 % des accueils d’enfants, contre environ 8 % en France.
Là-bas, le premier secours est la famille. Chez nous, elle reste souvent le dernier recours.
Finalement, nos Māori à nous, ce sont peut-être les grands-parents.
Le modèle néo-zélandais s’est rapidement diffusé dans les pays anglo-saxons — notamment en Angleterre dès les années 1990 — avec l’appui de figures comme Paul Nixon.
La FGC en France
Il faudra attendre les années 2000 pour que la France s’ouvre progressivement à ce modèle de prise de décision par le groupe familial.
Cette diffusion passe notamment par les formations portées par trois pionniers : Hélène Van Dijk, Francis Alföldi et Mohamed L’Houssni.
Peu à peu, plusieurs départements créent des équipes dédiées aux conférences du groupe familial et aux conférences familiales immédiates : le Nord, la Gironde, l’Ardèche, la Loire, la Haute-Savoie…
Aujourd’hui, la recherche tente de mesurer pleinement l’impact de cette approche.
Il existe de bonnes raisons d’espérer qu’un jour la FGC passe, en France, du statut de proposition à celui d’un véritable droit pour les familles.
On l’a vu les conférences familiales reposent sur le partage d’informations nominatives et interrogent donc les questions de secret professionnel.
FGC, partage des informations et le secret professionnel
En Nouvelle-Zélande, toute personne importante pour l’enfant a le droit de participer à la réunion.
En France, la proposition émane le plus souvent d’un professionnel qui sollicite ensuite l’accord de la famille. Le recours à la FGC dépend donc encore largement de la sensibilité des professionnels au pouvoir d’agir du réseau familial.
La loi néo-zélandaise protège les échanges du temps privé : les informations partagées durant cette phase restent confidentielles et ne peuvent être utilisées devant la justice.
En France, les FGC ne sont pas encore encadrées juridiquement, même si certains voient dans la loi Taquet et dans l’évolution autour des tiers dignes de confiance (art. 375-3 du Code civil) un début de reconnaissance.
Un cadre légal inadapté aux FGC ?
Selon l’article 226.13 du code pénal, la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire par profession ou par mission est passible d’un an de prison et 15000 euros d’amende. On peut donc, à première lecture, considérer que la diffusion d’informations confidentielles relative à un enfant ou à ses parents à des tiers non assujettis à quelques obligations pénales pourrait rentrer dans la définition de cette infraction.
Pour autant tout échange en présence de tiers dans le cadre de conférence familiale est-il nécessairement illégal ? L’article 221.6 du CASF prévoit en effet que « Toute personne [et pas simplement tout professionnel] participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». On pourrait en conséquence considérer qu’en faisant participer ces tiers à une mission d’aide sociale à l’enfance -participer à l’évaluation d’une situation d’enfant en danger- on les assujetti au secret professionnel rendant dès lors le partage d’informations strictement nécessaires possible en application de l’article 226.2.2 du CASF car entre personnes soumises au secret professionnel (1). C’est d’ailleurs cette lecture de l’article 221.6 qui peut conduire à transmettre certaines informations aux bénévoles tant parrains, marraines que mentors prévus par la loi de 2022 qui peuvent accompagner, sur des temps partagés, les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance. C’est enfin cette disposition qui nous conduit à penser que, bien que non professionnels, les tiers dignes de confiance et membres de famille qui accueillent des enfants doivent bénéficier d’un certain nombre d’informations sur l’enfant au même titre que les assistants familiaux qui, eux, sont professionnels.
Rappelons enfin que le droit de la protection de l’enfance reconnait une présence possible à des proches accompagnants. Les parents peuvent en effet être accompagnés par les personnes de leur choix dans leur démarche auprès de l’ASE (L.223.1 du CASF) et le mineur peut, depuis 2022, désigner une personne de confiance qui pourra assister aux différents entretiens jalonnant son parcours (L.223.1.3 du CASF).
Une prise de risque qui n’est pas nouvelle
On le voit, le débat juridique reste ouvert. En conséquence certains considéreront qu’aucune conférence familiale ne puisse être organisée au regard des risques pénaux.
Pour mémoire l’article 226.2.2 du CASF qui rend possible le partage d’informations en protection de l’enfance n’a été adopté qu’en 2007. S’est-on interdit d’échanger jusqu’alors entre l’ASE et l’AS de polyvalence de secteur, ou encore entre l’assistante familiale et l’éducateur ? Heureusement que non !
Le partage d’informations entre l’ASE et la PJJ pour des jeunes suivis successivement ou consécutivement par les deux services n’est possible que depuis l’entrée en vigueur du Code de la justice pénale en 2021. S’est-on interdit de le faire avant ? Heureusement que non là encore !
Aucune disposition ne permet le partage d’informations au sein d’équipe pluridisciplinaire du Programme de réussite éducative entre certains membres soumis au secret et d’autres qui ne le sont pas. L’élaboration de chartes de confidentialité ne peut suffire à rendre légalement possible ce qui n’est prévu par aucune disposition législative.
Que dire encore dans le fait de recevoir dans un service social ou médical un bénéficiaire non francophone accompagné par un tiers par un traducteur de fortune, bien loin d’être assermenté. Doit-on s’interdire de recevoir, d’accompagner ?
La réalité de la pratique professionnelle quotidienne, c’est qu’elle oblige à aller sur un terrain où ce n’est pas seulement le légal qui détermine les actes. Le légal a besoin d’être restrictif et général, sinon il devient trop prescriptif et trop lourd pour être utilisable. Il est légitime parfois d’aller au-delà de sa limite, car des réponses ne sont trouvables qu’en dehors du cadre imposé par la loi. Mais cet exercice de sortie du cadre imposé nécessite d’en connaître parfaitement la frontière car sinon, l’illégal devient système et produit des abus de pouvoir préjudiciables aux publics.
Une posture et une méthodologie respectueuses de la vie privée
Les FGC s’inscrivent dans une posture garantissant au demeurant le respect de la vie privée des familles concernées. Dans l’organisation de la conférence, le/la coordinateur-rice a accès à certaines informations que le référent lui-même ne possède pas. Il/elle ne les partage pas, sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant pour des raisons éthiques (éthique de la confiance) et pour « tenir l’indépendance », il n’est pas le binôme du travailleur social. Sortir de la position de juge et partie n’est pas la moindre des révolutions que proposent l’expérience des FGC. C’est une révolution non-idéologique mais bel et bien pragmatique. Il faut des espaces où l’on peut parler vraiment librement, c’est-à-dire sans danger, pour que puisse avancer une situation. C’est là encore ce à quoi répond l’obligation de secret professionnel : avoir des espaces où l’on peut dire dans risque le vrai de sa situation ou de la situation familiale afin d’être aidé à résoudre la difficulté rencontrée. Là encore, la méthode des FGC rencontre l’esprit du secret professionnel en distinguant les espaces de paroles.
Dans sa méthode, le/la coordinateur-rice veille à ce que les personnes concernées donnent leur accord au partage des informations (formulaire écrit). Il/elle s’assure également que les informations apportées par les professionnels le jour de la réunion soient connues et discutées en amont avec la famille afin qu’elles soient compréhensibles, claires et sans jugements de valeur. Souvent les familles complètent les informations notamment en ce qui concerne les forces du groupe familial.
Le coordinateur aide aussi la famille à définir les règles du temps privé ( ex : confidentialité, respect des personnes, droit d’exprimer son opinion, focus sur le futur, on ne revient pas sur le passé, etc.). Ces règles deviennent un cadre commun, garanti par deux membres choisis au sein du groupe familial.
Le jour de la réunion, le coordinateur veille enfin à ce qu’aucune information nouvelle ne surgisse brutalement afin de ne pas déstabiliser les participants ni fausser la réunion.
Les participants signent également un document autorisant le partage des informations et s’engagent à respecter leur confidentialité avant de commencer la réunion.
Au regard de ces différentes garanties peut-on imaginer que des familles puissent ensuite déposer plainte contre le service éducatif en violation du secret et ce alors même qu’ils ont accepté le principe de la Conférence et la composition même des participants ? Par précaution une autorisation écrite des parents offre une garantie non négligeable, tout comme un engagement de confidentialité de chaque participant.
On mesure ici combien de précautions nécessaires sont prises concernant la question des informations. Une escalade d’engagements de toutes les parties, un coordinateur comme tiers garant de la bientraitance des engagements réciproques du fait de la sortie d’une relation duelle famille/professionnels, un accompagnement des familles dans la préparation qui oblige aussi les professionnels… Les informations qui vont circuler sont préalablement pensées, organisées, et les possibilités d’échanges privés sont respectés et reconnus comme préalable au travail qui va être fait ensemble.
Une loi spécifique ?
Faut-il aller plus loin et légiférer spécifiquement sur le sujet ? Le débat est ouvert quant à la légalisation de cette pratique innovante et dans la foulée sur son assujettissement au secret professionnel. La rédaction serait alors la suivante : « les participants aux conférences familiales sont assujettis au secret professionnel et n’échangent entre eux que des informations strictement nécessaires à la résolution des difficultés familiales et ce avec l’accord express des titulaires de l’autorité parentale ». A défaut, des chartes de confidentialité sont actuellement signées par les participants qui certes n’engagent pas pénalement mais rappellent l’importance du respect de la vie privée.
En toute hypothèse une éventuelle loi ferait-elle pour autant le printemps ? Rien n’est moins sûr. Lorsque l’on mesure que, des lois sur le partage d’informations adoptées il y a presque 20 ans, il ne reste le plus souvent qu’une idée tronquée - « secret partagé » (2) - ou qu’est souvent ignorée la partie bien réelle du texte obligeant, sauf exception, à l’information préalable des représentants légaux de l’enfant pour tout partage d’information, on mesure que parfois, plus de loi ne génère pas plus de clarté… et de respect de la place des parents. Derrière les obstacles juridiques parfois avancés se cachent ici ou là une profonde résistance au changement, une difficulté à penser l’environnement de l’enfant qui dépasse la famille mononucléaire, voire même une difficulté de penser au-delà des schémas habituels où le professionnel social serait le sachant.
Preuve s’il en fallait encore pour montrer que les changements de posture dépassent la seule adoption d’une loi, la justice restaurative rendue légale par une loi du 15 aout 2014 peine à prendre sa place dans le décor de la justice pénale française.
Les FGC ne sont pas la solution miracle ni une nouvelle mode. Comme toute pratique, elle a des limites et n’élimine pas certains paradoxes ou tensions (3). Une nouvelle approche du travail avec les familles ne se limite pas à des questions de légalité mais bien de posture et d’exigence éthique. Et les Family Group Conferences convoquent in vivo ces questions bien plus activement qu’un texte de loi. La méthode utilisée replace la question de l’aide sans qu’elle soit emportée systématiquement par la volonté de protéger. Ce rééquilibrage interroge avec pertinence l’évolution du secteur de la protection de l’enfance qui est avant tout une mission d’aide aux familles.
Mohamed L’Houssni, Laurent Puech, Christophe Daadouch
Notes:
(1) D’ailleurs, ce même article prévoit une simple information préalable du représentant légal de l’enfant pour que le partage soit légalement valide. La pratique des FGC, en soumettant à leur accord l’organisation de cette instance va plus loin dans le respect du droit des parents et la reconnaissance de leur rôle de premiers protecteurs de leurs enfants. En doublant l’information de la soumission à leur accord de principe, la loi comme l’esprit de loi nous apparaissent pleinement respectés.
(2) Voir à ce sujet Secret partagé ou partage d'information à caractère secret ? https://secretpro.fr/secret-professionnel/fiches-par-theme/secret-partage-ou-partage-information
(3) Par exemple, le fait qu’un juge puisse « inciter fortement » la famille à accepter une FGC qu’elle refuse renvoi à la dimension d’aide contrainte. De même, la façon de mettre en œuvre le processus sera teintée selon le niveau de confiance des professionnels en la capacité des familles de trouver des solutions et donc l’acceptation d’un rééquilibrage des pouvoirs.