L’article 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles

 

L’article 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles

"Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant." (Article 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles)

Commentaires sur le 226-2-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles

- Cet article mentionne les conditions qui doivent être réunies pour que le partage d'information en protection de l'enfance soit légal.

- Ces conditions sont cumulatives : elles doivent donc toutes réunies. L'absence de respect de l'une au moins des conditions situe le partage hors du cadre légal.

- La première condition : tous les acteurs (émetteur ou récepteur du partage d'informations) doivent être soumis au secret professionnel.

- La deuxième condition fait du partage une possibilité, pas une obligation. C'est donc à chaque professionnel de choisir s'il partage une information ou pas.

- La troisième condition est l'objectif du partage : il sert un plan d'action visant à soutenir les mineurs et leurs familles qui pourraient en avoir besoin.

- La quatrième condition est la limitation du partage au strict nécessaire au regard de l'objectif. Le partage n'est pas une libre discussion sur toutes les informations concernant une personne mineure ou adulte, ou une famille.

- La cinquième condition, c'est l'information préalable des parents, sauf intérêt contraire de l'enfant. Cela signifie que dans l'immense majorité des situations, le partage ne sera pas légal si cette information sur l'existence d'un partage entre professionnels n'a pas été énoncée aux parents selon des modalités adaptées. Si un enfant est pris en charge dans une MECS ou par un service, il faudra au minimum prévenir des pratiques d'échanges d'informations qui seront à l'oeuvre durant l'accueil de l'enfant. S'il doit y avoir une rencontre entre plusieurs professionnels provenant de différentes institutions, il faudra informer les parents avant cette rencontre.

- Cette cinquième condition est essentielle, puisque, sauf exception (intérêt contraire de l'enfant), elle organise une place aux parents même quand ils ne sont pas physiquement présents : une équipe qui respecte les parents a comme principe de ne pas travailler « dans leur dos ».

- Cela oblige donc les professionnels à penser la question des circulations d'informations dont il faut expliquer l'existence et le sens aux parents, voire à l'enfant selon sa maturité.

Enfin, cet article n'a pas créé un « secret partagé » donc la fin du secret... Voir Secret partagé ou partage d'informations à caractère secret

Avis convergent avec...

Jean-Pierre ROSENCZVEIG, Pierre VERDIER, 2011, pages 100 et 101.

Marie Odile GRILHOT BESNARD, 2013, pages 96 à 98.

Michel BOUDJEMAI, 2008, pages 127 à 129.