L’article 60-1 du code de procédure pénale
«Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 euros.
A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.» (article 60-1 du code de procédure pénale)
Commentaire sur le 60-1 du code de procédure pénale
- Modifié par la LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014,cet article prévoit que « des informations intéressants l’enquête » doivent être remises aux enquêteurs judiciaires qui en font la demande, sauf motif légitime permettant l’opposition du secret professionnel à cette demande.
- Ces « informations » intéressant l’enquête sont : les documents (sur support papier) et les données informatiques qui n’étaient pas explicitement concernées jusqu’alors. Ce ne sont en aucun cas des informations autres que celles contenues dans les documents ou données informatiques.
- Cet article ne crée donc pas une obligation de révéler une information aux enquêteurs et ne concerne qu’une remise de documents ou données informatiques. La nouvelle rédaction de cet article risque de générer des confusions : il convient donc de faire connaître son véritable sens, ici exposé et conforme aux débats ayant conduit à l’adoption du texte. Sur ce point, voir ci-dessous Pour aller plus loin.
Pour aller plus loin
Le passage du terme « document » à « informations » semble, dans une lecture rapide, élargir les types d’éléments pouvant circuler d’un service social ou d’un professionnel soumis au secret vers un service d’enquête judiciaire.
- Il est essentiel de comprendre ce que le législateur a visé par ce changement. La consultation des débats au Sénat, lors de l’examen de l’amendement introduisant le remplacement du terme « document » par « informations », est claire. Nous la citons ci-dessous en intégralité :
Source consultable : http://www.senat.fr/seances/s201410/s20141016/s20141016_mono.html
Sénat 1ère lecture - Séance du 16 octobre 2014 (compte rendu intégral des débats)
« Articles additionnels après l'article 10
Mme la présidente. L'amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase du premier alinéa des articles 60–1 et 77–1–1 du code de procédure pénale, le mot : « documents » est remplacé par le mot : « informations ».
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Je reviens un instant sur l’amendement n° 24 rectifié, simplement pour préciser que je souhaitais le retirer, mais je n’ai pas assez prompte et vous ne m’avez donc pas donné la possibilité de le faire. C’est d’ailleurs pourquoi je n’ai même pas voté en faveur de cet amendement.
J’en viens à l’amendement n° 25 rectifié. La terminologie des articles 60–1 et 77–1–1 du code de procédure pénale pose des difficultés dans la mesure où la réquisition numérique vise exclusivement la remise de « documents », alors que d’autres articles du même code privilégient la notion d’« informations utiles à la manifestation de la vérité ».
Si la Cour de cassation privilégie une interprétation large du concept de « documents » numériques, une telle évolution n’est pas propre à cette matière puisqu’elle intéresse aussi nombre de réquisitions de droit commun.
Il apparaît aujourd’hui nécessaire de modifier les articles régissant le droit de réquisition pour tenir compte de ces réalités, comme cela a déjà été fait pour les dispositions procédurales relatives aux saisies. Je vous renvoie aux articles 56, 94 et 97 du code de procédure pénale qui ont déjà été modifiés en ce sens par la loi de 2004.
Dans le cadre du renforcement de la lutte contre le terrorisme, mais aussi dans la perspective plus large dela lutte contre la cybercriminalité, cet amendement vise à préciser l’objet des réquisitions numériques afin de tenir compte à la fois des réalités relatives à ces saisies et de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Richard, rapporteur. Favorable. C’est une meilleure terminologie.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 25 rectifié.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10. »
Voir aussi
Un service de police ou gendarmerie demande des documents contenus dans le dossier social