L’article 434-1 du code pénal
« Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :
1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;
2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. » (article 434-1 du code pénal)
Ce qu'il faut en retenir sur le 434-1 du code pénal
La dernière phrase de l'article 434-1 est essentielle (et trop souvent « oubliée ») : les professionnels soumis au secret n'ont pas l'obligation de signaler « un crime dont il est encore possible de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés ».
Cela est vrai aussi lorsque ces crimes concernent des mineurs de moins de quinze ans. L'article précise en effet que, si même des proches doivent signaler lorsqu'il s'agit de « mineurs de 15 ans », les personnes astreintes au secret sont exceptées des condamnations prévues pour tous les cas énoncés au premier alinéa ( « Le fait (…) à 45 000 euros d'amende. ») qui ne distingue aucune catégorie d'âge.
Mais ils en ont la possibilité, comme le prévoit l'article 226-14 du code pénal lorsque ces crimes correspondent à des « privations, sévices, y compris les atteintes ou mutilations sexuelles » concernent un ou des mineurs ou des personnes particulièrement vulnérables.
C'est donc au professionnel d'évaluer, au regard de la situation, et en agissant pour faire cesser s'il existe le péril (article 223-6 du code pénal), s'il convient d'informer ou pas une autorité d'une situation telle que décrite dans l'article 434-1.
Avis convergent avec
Michel Boudjemai (53 à 55)
Marie Odile GRILHOT BESNARD, 2013, et Jean-Pierre ROSENCZVEIG, Pierre VERDIER, 2011 pensent pour leur part que l'exception ne concerne pas les crimes commis sur les mineurs de quinze ans. Ils ne précisent cependant pas comment il faut lire la précision contenue dans l'article 434-1 concernant le premier alinéa, ce que fait Michel Boudjemai, avec l'analyse qu'il propose et que nous rejoignons.
Commentaire sur l'article 434-1 du code pénal
Cet article, avec l'exemption de poursuite qu'il contient pour les personnes soumises au secret, peut choquer. Pour en comprendre la pertinence et définir une position professionnelle, voir la fiche Secret et connaissance d'un crime.