L'article L.152-1 du Code des procédures civiles d’exécution

L'article L.152-1 du Code des procédures civile d'exécution

"Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel." (Article L.152-1 du Code des procédures civiles d’exécution)

Ce qu'il faut en retenir

Il n’existe pas de hiérarchie entre L.152-1 du Code des procédures civiles d’exécution et l’article L.226_13 du code pénal. Si l’article 226-13 du Code pénal pose un principe –le secret professionnel- l’article suivant L226.14 du même code précise que « l'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ». Comme l’article L.152.1 a bien une valeur légale il justifie une dérogation au secret professionnel. Sa rédaction ne souffre d’aucune marge d’interprétation et il est d’ailleurs précisément indiqué à sa toute fin : « sans pouvoir opposer le secret professionnel ».

Quelles informations à caractère secret l’huissier peut-il demander ?

Les établissements ou administrations désignées dans l'article doivent (nous soulignons) communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer :

«-l'adresse du débiteur,

-l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles

-et la composition de son patrimoine immobilier »,

Et la loi précise : « à l'exclusion de tout autre renseignement » : il en irait ainsi de la situation familiale du débiteur ou de la nature de ses difficultés sociales, des aides dont il a pu bénéficier.

Quelles précautions ?

Evidemment il s’agit de s’assurer du fait qu’il s’agit bien d’un huissier. Il va de soi que des communications téléphoniques ne le permettent pas. Et s’assurer qu’il intervient dans le cadre de procédures civiles d’exécution, ce qui suppose qu’il justifie d’un jugement exécutoire. Dans le cas d’espèce il est fait état d’un titre exécutoire du tribunal d’instance, ce qui répond donc à la condition précitée.

Faut-il informer l’usager de cette demande ?

Si la loi ne dit rien sur le sujet, il semble éthiquement juste d’aviser l’usager du fait que de telles informations ont été communiquées. Tout en précisant que cette communication est obligatoire du fait de la loi.

 

Rédacteur

Christophe DAADOUCH