L'article L345-2-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles - Secret professionnel, partage d'informations et SIAO

L'article L345-2-10 du code de l'action sociale et des familles

"Les personnes appelées à intervenir dans l'instruction des demandes de prise en charge, l'évaluation et l'orientation des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-4 et ayant recours au dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Par dérogation au même article 226-13, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent échanger entre elles les informations confidentielles dont elles disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision.

Les personnes mentionnées au même premier alinéa communiquent aux services chargés de l'instruction des recours prévus à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation les informations dont elles disposent, dans les conditions prévues au second alinéa du VI du même article."

 

Commentaires sur le L345-2-10 du CASF : secret, partage et Service Intégré d'Accueil et d'Orientation (SIAO)

Créés suite à une circulaire de 2010, les SIAO ont vu leur cadre juridique renforcé et précisé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové . Parmi les précisions et nouveautés inscrites dans ce texte de loi, une partie concerne le secret professionnel de certains acteurs, dans des conditions restrictives.

Un secret professionnel par fonction ou mission temporaire 

- La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Loi ALUR) a porté création de l'article L345-2-10 du CASF,  soumettant au secret une nouvelle série de professionnels : tous ceux qui sont appelés à intervenir dans le parcours d'une demande d'un hébergement ou logement traitée par le SIAO.

- Il s'agit en premier lieu des professionnels exerçant lors de l'instruction d'une demande.

- Cette obligation de secret s'impose ensuite aux professionnels qui sont présents au sein du SIAO pour évaluer la demande et donner une orientation.

- L'obligation de secret professionnel porte donc sur les professionnels qui interviennent dans les différentes étapes. Ce sont donc les professionnels qui jouent un rôle actif dans l'instruction et le traitement de la demande.

- Le législateur avait d'abord proposé que soient soumises au secret "toute personne ayant accès aux informations liées aux personnes et aux familles". La version finale du texte est revenue à un champ plus restreint de professionnels concernés.

- Cette limitation des professionnels concernés implique par conséquent un parcours sécurisé des informations à l'intérieur des services. L'objectif du législateur est de garantir le respect de la vie privée des demandeurs. Il convient donc que les éléments du dossier ne soient pas accessibles à tous dans les services, mais seulement à ceux qui interviennent (travailleurs sociaux, administratifs ou membres de la commission).

- Avertissement : si les professionnels qui interviennent dans le parcours d'une demande sont soumis au secret professionnel, ces mêmes professionnels ne sont pas par ce texte soumis au secret pour les autres actes qu'ils peuvent effectuer dans leur service. Pour les autres activités exercées, il convient de connaître son cadre d'exercice :  voir Qui est soumis au secret professionnel ?

Une nouvelle possibilité de partage d'informations à caractère secret

- Le texte prévoit aussi une nouvelle possibilité de partage d'informations.

- Les personnes qui interviennent dans l'instruction, l'évaluation et l'orientation, "Par dérogation au même article 226-13 (...) peuvent échanger entre elles les informations confidentielles dont elles disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision".

- Le partage d'information est une simple possibilité : "peuvent échanger".

- Ce partage ne peut se dérouler qu'entre personnes intervenant à un stade de la demande et de son traitement, donc soumises au secret professionnel.

- L'objet du partage vise exclusivement les informations confidentielles strictement nécessaires à la prise de décision. Il ne s'agit pas de partager toutes les informations connues.

- Le choix de partager ou pas des informations, ainsi que la sélection des informations qui sont partagées relèvent donc uniquement du professionnel