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Depuis la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et son article 1 (1), la notion d’ « information à caractère confidentiel » prend place dans le champ lexical du travail social et nous voyons parallèlement s’esquisser une forme de relativisme quant à ce que recouvriraient les informations à caractère secret couvertes par le cadre du secret professionnel.

Écrire après les attentats demandait du temps. Il me fallait laisser retomber les émotions, fortes, ressenties et incessamment relancées durant ces 5 journées allant du 7 au 11 janvier 2015. Revenir à l'écrit, bien que la période soit encore troublée, est aujourd'hui plus simple. Nous sommes pleinement dans les remous des attaques lancées il y a quelques semaines. Nous voilà déstabilisés, puisqu'une crise est un état de déstabilisation entre deux moments d'équilibres.

A chaque fait dramatique mettant en cause d’anciens bénéficiaires d’aides sociales les services qui les ont accompagnés subissent une rare pression médiatique. On se souvient de celle qu’a ainsi subie la PJJ au moment de l’affaire Chambon sur Lignon lorsqu’un jeune suivi par cette institution a violé et tué une jeune fille dans un établissement scolaire. De la même manière forte fut la pression médiatique et politique sur le secret médical lorsqu’un malade suivi en psychiatrie égorgea une infirmière de son établissement à Pau.

Provocation ? Non projet de loi ! C’est bien l’idée que sous-tend l’article 25 du projet de loi gouvernemental relatif au droit des étrangers en France. Passé inaperçu et placé en toute fin de ce projet, cette disposition marquerait une atteinte sans précédent au secret professionnel.

Une atteinte sans précédent au secret professionnel

 

Un article L. 611-12 du Code des étrangers disposerait demain :

Texte support à une intervention le 28 novembre 2014, devant des professionnels du social, médico-social et de santé, à l'invitation du Conseil Général des Pyrénées-Orientales, lors de la

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