Le blog de Christophe DAADOUCH

Par une note du 10 février 2017 relative à la prise en charge éducative des mineurs radicalisés ou en danger de radicalisation violente, le Ministère de la Justice apporte quelques clarifications sur l’application du secret professionnel aux professionnels de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Si ce site défend le secret professionnel il n’en demeure pas moins soucieux de l’exigence de bientraitance sur les usagers. Trop longtemps au nom du souci de « laver le linge sale en famille » on ne l’a tout simplement … pas lavé. Il ne fallait pas porter atteinte à la notoriété d’une institution. Et tant pis si cela se faisait au détriment d’une poignée d’usagers ! On se souvient ainsi à la fin des années 90 de l’association Cheval pour tous ou plus récemment de l’Ecole en bateau.

Entre novembre 2015 et janvier 2016 deux lois ont été votées visant à faciliter le partage d’informations en particulier entre les champs médicaux et sociaux. Avec un objectif affirmé : la continuité de la prise en charge des personnes qu’elles soient malades, âgées ou en perte d’autonomie.

Il faut dire qu’une certaine méfiance a pu ici ou là marquer les relations entre professions sociales et professions médicales. Chacune relevant de son Code, de son éthique ou de sa déontologie.

Ce sont pas moins de 8 très grosses institutions parisiennes qui ont signé le 21 juin 2016 un protocole relatif au recueil, au traitement et à l’évaluation des informations préoccupantes du territoire parisien. Parmi elles, la présidente du département de Paris, l’Ordre des médecins, le TGI de Paris, le directeur de l’APHP, le directeur territorial de la PJJ, le recteur d’Académie, etc… Ce protocole entend actualiser le précédent datant de 2010.

Une question se pose régulièrement dans les services sociaux. Un tiers peut-il accompagner un usager et assister à l'entretien avec le professionnel sans qu'il y ait risque de violation de secret professionnel ? 

Présence d'un tiers et secret professionnel

L'entretien en présence d’un tiers ne présente aucune difficulté si celui-ci est le représentant légal (parent d’un enfant mineur, tuteur ou curateur, etc…), l’avocat ou s’il s’agit d’une personne de confiance.

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