Curieux paradoxe avouons-le que de protéger la vie privée de ceux qui la déballent. En distinguant le dépositaire d’une information (le professionnel) et le propriétaire (l’usager) l’article 226.13 oblige l’un au silence quand l’autre peut se répandre sur sa situation. Les uns dans la salle d’attente du service, les autres sur les réseaux sociaux.
Cet article paru dans la Revue Française de Service Social n°270-3, septembre 2018, pages 50 à 55.
Le 19 avril 2018, une proposition de loi a été déposée au Sénat par Madame Brigitte LHERBIER, Sénatrice, et plusieurs de ses collègues. Elle vise « à obliger toute personne ayant connaissance d'un crime ou de mauvais traitements infligés à un mineur ou à une personne vulnérable à en informer les autorités judiciaires ou administratives ».
Est régulièrement posée la question de l’assujettissement au secret professionnel des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM). Ce fut par exemple le cas lors des assises nationales de la protection juridique des majeurs en novembre dernier. Il faut dire que malgré leur professionnalisation découlant de la loi du 4 mars 2007 leur statut reste toujours incertain.
Sans l‘aborder dans sa globalité, posons la question des MJPM et du secret professionnel.
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