secret professionnel et travail social

[ATTENTION : Depuis la publication de cet article, la proposition de loi a été censurée sur la forme (et non sur le fond) par le Conseil Constitutionnel du fait de sa saisine par des parlementaires "Les Républicains". Le texte qui a été mis en ligne le 6 janvier 2017 est donc caduque dans ses références au 371-1 du code civil tel que le législateur avait prévu de le modifier. Néanmoins, il contient des réflexions et propositions que nous laissons en ligne. Prudence donc dans la lecture : le 371-1 n'est pas modifié.

Entre novembre 2015 et janvier 2016 deux lois ont été votées visant à faciliter le partage d’informations en particulier entre les champs médicaux et sociaux. Avec un objectif affirmé : la continuité de la prise en charge des personnes qu’elles soient malades, âgées ou en perte d’autonomie.

Il faut dire qu’une certaine méfiance a pu ici ou là marquer les relations entre professions sociales et professions médicales. Chacune relevant de son Code, de son éthique ou de sa déontologie.

Vient d’être publié au JO du 25 novembre le premier Code de déontologie des infirmiers (décret n°2016-1605). Certaines dispositions figuraient déjà dans le Code de santé publique depuis 1993. Elles sont donc désormais intégrées dans un Code à valeur réglementaire.  

Diverses dispositions ont précisément trait au secret professionnel. 

Ce sont pas moins de 8 très grosses institutions parisiennes qui ont signé le 21 juin 2016 un protocole relatif au recueil, au traitement et à l’évaluation des informations préoccupantes du territoire parisien. Parmi elles, la présidente du département de Paris, l’Ordre des médecins, le TGI de Paris, le directeur de l’APHP, le directeur territorial de la PJJ, le recteur d’Académie, etc… Ce protocole entend actualiser le précédent datant de 2010.

Texte support de communication de Claude Olivier DORON dans la journée d’études Le secret médical partagé dans le champ de la santé mentale, dir. C-O Doron/ G. Monod, Centre G. Canguilhem, Université Paris VII, 20 mars 2009. Article publié avec l'aimable autorisation de Claude Olivier DORON

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